J.O. 265 du 14 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne


NOR : EQUX0400245R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2000/9 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 50 ;

Vu la loi no 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment ses articles 1er et 6 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES


Article 1


Les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration « CE » de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les constituants comportent également un marquage « CE » de conformité.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article .

Article 2


Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation d'un produit mentionné à l'article 1er en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens ou ordonner la mise en conformité de ce produit.

Il peut également, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ou ordonner son retrait en tous lieux.

En cas de danger imminent, le ministre peut prononcer sans formalité la suspension prévue à l'alinéa précédent.

Article 3


Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions de l'article 1er et pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article 6 les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports.

Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code pénal.

Article 4


Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent, pour l'exercice de leurs missions, sans préjudice des pouvoirs reconnus par les dispositions du code de procédure pénale aux officiers et agents de police judiciaire, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous les lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Ils ont également libre accès aux lieux où sont installés ou exploités les systèmes de transport.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations ou en assurer lui-même la direction.

Article 5


Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.

Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les produits susceptibles de faire l'objet de l'arrêté prévu à l'article 2. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les produits faisant l'objet de la consignation.

La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.

Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits sont consignés, ou du magistrat qu'il délègue.

Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.

L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des produits consignés.

La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.

Article 6


Le fait de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article 1er sans déclaration « CE » de conformité ou, le cas échéant, sans marquage « CE » de conformité lorsque celui-ci est exigé ou en violation d'un arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article 2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende.

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application de l'article 3 est puni des mêmes peines.

Les infractions prévues aux alinéas précédents sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché.

Article 7


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 6.

Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.


TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AUX REMONTÉES MÉCANIQUES EN MONTAGNE


Article 8


L'article 50 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée est ainsi rédigé :

« Art. 50. - I. - La conception, la réalisation et la modification des remontées mécaniques, les modalités de leur exploitation et les vérifications effectuées dans le but de s'assurer de leur bon état de fonctionnement sont soumises à des règles administratives et techniques de sécurité et au contrôle des agents du ministère chargé des transports.

« II. - Pour la construction et la modification substantielle d'une remontée mécanique, le maître d'ouvrage confie une mission de maîtrise d'oeuvre à un maître d'oeuvre titulaire d'un agrément délivré en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques. La mission confiée au maître d'oeuvre ne peut comprendre d'études d'exécution, ni la réalisation des travaux.

« III. - Les vérifications de l'état de fonctionnement des installations et de leur entretien sont assurées par des personnes agréées en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques.

« L'autorité compétente de l'Etat peut subordonner la poursuite de l'exploitation d'une remontée mécanique à l'établissement d'un diagnostic, au respect de mesures restrictives d'exploitation, à l'adjonction de systèmes de sécurité ou au remplacement de composants défectueux.

« IV. - Lorsque les règles prévues pour l'exploitation ne sont pas respectées ou en cas de risque pour la sécurité, l'autorité compétente de l'Etat, après avoir entendu l'exploitant, le met en demeure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en sécurité de l'installation. A l'expiration du délai fixé pour la mise en oeuvre des prescriptions de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner la suspension de l'exploitation jusqu'à l'exécution de ces prescriptions.

« En cas d'urgence et afin d'assurer la sécurité immédiate des personnes, l'arrêt de l'exploitation peut être prononcé.

« V. - Les conditions d'application du présent article , notamment les conditions de délivrance des agréments prévus aux II et III, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 9


I. - L'article 44 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée est abrogé.

II. - A l'article 45 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, les mots : « autres que celles visées à l'article précédent » sont supprimés.

Article 10


Le Premier ministre et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien